A-18.1, r. 7 - Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État

Texte complet
43. Le titulaire d’un permis d’intervention ne peut effectuer des activités d’aménagement forestier sur les unités territoriales suivantes:
1°  une aire de mise bas du caribou au nord du 52e parallèle;
2°  une base et centre de plein air;
3°  un camping aménagé ou semi-aménagé;
4°  un camping rustique;
5°  un centre d’hébergement;
6°  une falaise habitée par une colonie d’oiseaux;
7°  un habitat du rat musqué;
8°  une halte routière ou une aire de pique-nique;
9°  une île ou une presqu’île habitée par une colonie d’oiseaux;
10°  un observatoire;
11°  une plage publique;
12°  un site d’observation;
13°  un site de quai et rampe de mise à l’eau;
14°  un site de restauration ou d’hébergement;
15°  un site de sépulture;
16°  un site de ski alpin;
17°  un site de villégiature regroupée;
18°  un site de villégiature complémentaire;
19°  un site projeté, visé aux paragraphes 2, 3, 5, 11 à 14 et 16 à 18, et indiqué dans un Plan régional de développement de la villégiature préparé par le ministre;
20°  une station piscicole;
21°  une vasière.
Le présent article ne s’applique pas à un titulaire d’un permis d’intervention pour des activités minières, sauf lorsque les activités minières visent l’extraction des substances minérales de surface pour la construction de chemins.
D. 498-96, a. 43.